Qu’est-ce donc à la fin que la raison d’être d’entreprise ?

Thomas Jeanneney

Politique de la raison d’être

C’est bien un esprit de « refondation” par la raison d’être qui a présidé au Projet de loi pour lA Croissance et la Transformation des Entreprises qui allait devenir la loi PACTE. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler la défense et illustration entreprise par Bruno Le Maire, porteur du projet de loi, lors des ultimes discussions à l’Assemblée Nationale : « Chaque entreprise pourra donner du sens à son activité, à celle de ses salariés ainsi qu’à celle de nos compatriotes ». Le Ministre de l’Economie voulait voir dans cette évolution du Code Civil, une (r)évolution à venir : un “nouveau capitalisme”. La raison d’être, est « au cœur du capitalisme du XXIème siècle ». L’État doit donc être « exemplaire » et faire en sorte que les entreprises dans lesquelles il est actionnaire se dotent d’une raison d’être d’ici 2020. C’est ce que Bruno Le Maire a annoncé lors d’un premier bilan de la loi Pacte présenté le jeudi 12 septembre. La banque publique d’investissement, Bpifrance, a été appelée à faire de même avec les entreprises dont elle détient des participations. Dans un entretien accordé au journal La Croix le 5 septembre 2019 il affirmait que “La raison d’être c’est le sens que les entreprises donneront à leurs activités économiques, c’est leur manière de participer à un meilleur fonctionnement de la société. Intérêt général et intérêt économique ne doivent plus s’opposer. L’Europe doit être le continent du capitalisme responsable.Pour en savoir plus sur la portée et la prospérité future de la raison d’être, je vous invite à lire ma tribune dans Forbes : Raison d’être d’entreprise, un miroir aux alouettes ? Mais avant de s’interroger sur le futur, il est salutaire de se tourner vers les passé : comment en est-on arrivé là ? Comment ce thème, encore inconnu il y a un an, de la raison d’être a-t-il envahi le champ du débat public sur la place et le rôle des entreprises dans la société ? Petit résumé des épisodes précédents !

Le rapport intitulé : “L’entreprise, objet d’intérêt collectif” a été remis le 9 mars 2018 par Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, alors président du groupe Michelin.

A travers la notion de raison d’être d’entreprise, c’est le modèle de l’entreprise tel que défini par le code civil qui était visé par le rapport Notat-Sénard mais aussi, à travers lui, une certaine conception d’un capitalisme à l’anglo-saxonne : désintermédié et financiarisé. Il y aura toujours des gens pour accuser la raison d’être d’entreprise de n’être qu’un aggiornamento cosmétique, de n’être que de la com’, mais, dans le même temps, il y aura des juristes (et des sénateurs!) pour souligner le “risque juridique” que celle-ci peut faire peser sur les entreprises et leurs dirigeants. En son principe, la raison d’être d’entreprise doit donc porter quelque chose comme les germes d’un bouleversement…

La raison d’être dans le texte

La raison d’être se définit tout d’abord par rapport à l’objet social de l’entreprise, qu’elle entend dépasser et compléter. Dans le droit jusqu’alors classique, une société était instituée par une ou plusieurs personnes « qui [convenaient] par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui [pourrait] en résulter. » Le rapport Notat-Sénard entendait dépasser cette vision classique et limitative de l’objet social de l’entreprise par un double effort d’élargissement et de redéfinition. La première opération sémantique consistait à distinguer “l’intérêt social” de l’entreprise, de celui des propriétaires de l’entreprise. Puis de cet intérêt social – non réductible à la somme des intérêts particuliers de ces propriétaires – on passait – par élargissements successifs à l’ensemble des parties-prenantes de l’entreprise – à l’intérêt collectif. Parallèlement, le rapport indiquait que chaque entreprise possède « une raison d’être non réductible au profit” […] C’est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise et les actions qui en découlent. Une stratégie vise une performance financière mais ne peut s’y limiter. […] La notion de raison d’être constitue en fait un retour de l’objet social au sens premier du terme, celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d’intérêt public. De même qu’elle est dotée d’une volonté propre et d’un intérêt propre distinct de celui de ses associés, l’entreprise a une raison d’être. » La raison d’être au sens du rapport entendait donc dépasser la simple raison économique qui a trait à la création de valeur via la production d’un bien ou d’un service. Dans son principe, la raison d’être a vocation à donner du sens à l’activité économique de l’entreprise en l’inscrivant dans le cadre de la société, de la participation de l’entreprise au corps social. Les contempteurs de la notio même de raison d’être se sont alors récriés que la création de valeur est la seule raison d’être dont une entreprise ait besoin, arguant qu’elle participait ainsi à l’activité économique et donc au bien commun, mais la raison d’être a ses raisons que la raison économique ignore… et ses défenseurs ont fini par prévaloir. Pour en savoir plus sur la généalogie de la raison d’être, je vous invite à lire l’article de Sophie Chassat, philosophe et partner chez WEMEAN, sur notre blog : Petite généalogie de la raison d’être d’entreprise  

La raison d’être dans la loi

La loi PACTE introduisant, dans le droit français, la notion de “raison d’être d’entreprise” sous la forme d’une modification de l’article 1835 du Code Civil a été adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 11 avril 2019, après avoir rencontré une vive opposition au Sénat. L’article 1833 du Code Civil : “Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.” a lui été augmenté d’un second alinéa : “La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.” L’article 1835 du Code civil dans sa nouvelle version prévoit que « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » Est également créé le statut “d’entreprise à mission”. L’article L 210-10 du Code de commerce, précisant les conditions à remplir pour s’en revendiquer : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. » raison-d-etre-entreprise-offre-wemean

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Mais enfin qu’en penser ?

La loi PACTE semble bien introduire, par le biais de modifications de l’article 1833 et 1835 du code civil, une rupture dans la manière de percevoir l’entreprise : celle-ci est désormais envisagée dans sa capacité à s’inscrire dans un environnement qui la dépasse. On sort du modèle solipsiste de l’entreprise telle que la théorie libérale a pu nous la donner à voir : input / valeur ajoutée / output pour entrer dans un nouveau paradigme, celui de l’entreprise vivante : l’entreprise comme organisme au sein d’un écosystème ayant une logique et une existence propre, s’insérant dans un tissu social qui la dépasse et l’englobe tout en même temps… Demain, les statuts de toute entreprise pourront stipuler une raison d’être « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » C’est peut-être très simplement dans ce lien entre principes et moyens alloués pour les faire advenir que de véritables ruptures pourront s’opérer. On pourra ainsi juger de sa déclinaison en objectifs clairs, concrets et mesurables, des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation, on pourra aussi l’en tenir comptable si elle entend se payer de mots, et ne pas donner suite à son engagement…   Thomas Jeanneney, Head of Innovation & Digital @ WEMEAN.

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